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S1 22 196

EL

Wallis · 2024-06-04 · Français VS

S1 22 196 ARRÊT DU 4 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 25 LPGA ; demande de restitution de prestations complémentaires indûment perçues, délai de péremption relatif, bonne foi, violation du devoir d’annoncer)

Sachverhalt

A. X _________, née le xx.xx1 1952, a rempli une demande de prestations complémentaires (PC) le 16 septembre 2016, avec l’aide d’un agent de la caisse AVS de la Commune de A _________. S’agissant de ses revenus, elle a mentionné, au chiffre 24 de la lettre D.a) du formulaire, des rentes AVS de la Caisse xx (B _________) de 1842 fr. (let. a), un retrait du 2e pilier en 2016 (let. b) et sur la ligne concernant les assurances privées (let. d) un montant de 21'600 francs. A la demande de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), elle a transmis divers documents le 5 octobre 2016, dont le procès-verbal de taxation 2014 qui mentionnait sous chiffre 310 un revenu de 34'631 fr. (correspondant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle après divorce ; cf. ordonnance du Tribunal de C _________), sous chiffre 600 des rentes AVS et AI de 18'684 fr. et sous chiffre 610 d’autres rentes par 3564 fr., ainsi que l’attestation de la Fondation institution supplétive quant au versement du capital-vieillesse de 21'732 fr. 96 lors du départ à la retraite le 1er avril 2016 (pièce 4). Par décision du 24 janvier 2017, la CCC a mis l’assurée au bénéfice d’une PC mensuelle de 535 fr. dès le 1er février 2017, en tenant compte uniquement des rentes AVS dans le calcul des revenus (pièce 6). B. L’assurée n’a pas réagi, mais a remis régulièrement à la CCC les pièces demandées. Notamment le 28 août 2018, elle a transmis, lors d’un réexamen de son droit aux PC, ses relevés de compte bancaire, ainsi que le procès-verbal de taxation 2016, qui mentionnait toujours sous chiffre 610 d’autres rentes par 3564 fr. (pièce 13). Après contrôle des relevés bancaires, la CCC a constaté que le capital de l’assurée avait diminué de 73'971 fr. en une année et a demandé des explications à cette dernière (pièce 14). Par courrier du 31 août 2018, l’intéressée a remis à la CCC le détail de ses transactions bancaires du 30 novembre 2016 au 31 décembre 2017, sur lequel figure chaque mois un crédit de D _________ SA de 297 francs. Elle a ajouté n’avoir pas donné d’argent à de tierces personnes, mais avoir utilisé son capital simplement pour vivre (pièce 15). Par décision du 11 septembre 2018, la CCC a fixé la PC mensuelle due à l’assurée dès le 1er juin 2018 à hauteur de 697 fr. pour tenir compte de la diminution de la fortune ; elle n’a pas modifié les revenus (pièce 17).

- 3 - C. Lors de la révision de septembre 2019, l’assurée a transmis ses bordereaux d’impôts 2018 (pièce 18), ainsi qu’un état de ses comptes bancaires montrant une augmentation de capital de 25'000 fr. et les procès-verbaux de taxation 2017 et 2018, chacun mentionnant toujours un montant de 3564 fr. comme autres rentes (pièce 20). Par décision du 24 septembre 2019, la CCC a mis l’assurée au bénéfice d’une PC mensuelle de 631 fr. dès le 1er octobre 2019, pour tenir compte de l’augmentation des capitaux (pièce 21). D. Par courrier du 16 janvier 2020, l’assurée a demandé l’adaptation de sa PC en raison d’une diminution de ses capitaux et des intérêts y relatifs (pièce 23). Par décision du 21 janvier 2020, la CCC a fixé la PC mensuelle à 789 fr. dès le 1er janvier 2020 (pièce 24). E. Le 25 août 2020, la CCC a mis en œuvre une procédure de révision périodique des PC (pièce 25). L’assurée a alors déposé son bail à loyer ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin suivant, sur lesquels figurait le crédit de 297 fr. versé mensuellement par D _________ (pièce 26). Par décision du 11 septembre 2020, la CCC a fixé la PC mensuelle à 583 fr. dès le 1er octobre 2020 pour tenir compte d’un capital perçu à la suite d’un héritage (pièce 27, N/réf. Service des Prestations / E _________). F. En septembre 2021, la CCC a procédé à une nouvelle révision du dossier de l’assurée et a constaté que la rente de D _________ n’avait pas été prise en compte dans les revenus déterminants, de sorte qu’elle a revu le calcul des PC dès le 1er novembre 2016 par le biais de 10 décisions rectificatives et a réclamé à l’assurée la restitution du montant de 17'820 fr. versé à tort, par décision du 1er octobre 2021 (pièce 31, N/Réf. Service des Prestations / F _________). Par courriels des 5 et 7 octobre 2021, l’assurée a contesté ces décisions s’étonnant qu’après 5 ans la CCC se rende compte qu’elle percevait une rente de D _________, alors que la somme apparaissait dans les relevés bancaires et les déclarations d’impôts transmis (pièces 32 et 33). Par courrier du 22 octobre 2021, l’intéressée a formé opposition contre la décision de restitution en invoquant la prescription et en demandant la remise de l’ordre de restitution, dès lors qu’elle était de bonne foi et que cela la mettrait dans une situation difficile (pièce 35).

- 4 - Par décision sur opposition du 14 novembre 2022 (pièce 37), la CCC a rejeté les griefs de l’assurée et a confirmé sa décision, relevant que l’assurée ne lui avait jamais explicitement déclaré la rente et estimant que cette dernière aurait dû signaler l’erreur manifeste. De son point de vue, l’existence de la rente avait été portée à sa connaissance lors de la révision périodique de septembre 2020 (recte : 31 août 2020), de sorte que le délai de péremption était respecté. G. Le 16 novembre 2022, l’intéressée a recouru céans contre ce prononcé. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait rempli le formulaire avec l’aide de l’agent de la caisse AVS, celui-ci avait sauté la question des autres revenus estimant qu’elle n’était pas concernée par celle-ci. Elle a admis que la rente de D _________ n’avait pas été annoncée, mais a rappelé qu’elle figurait dans tous les procès-verbaux de taxation, ainsi que sur les relevés bancaires produits, de sorte que la CCC aurait dû s’en rendre compte. Répondant le 12 décembre 2022, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle a rappelé que le fait que le formulaire soit rempli par une tierce personne ne libérait pas la requérante de sa responsabilité quant à la véracité des informations et que le fait de ne pas déclarer la perception d’une rente était une omission grave, qui justifiait la demande de restitution. Le 24 janvier 2023, la recourante a répété son étonnement quant au fait que l’intimée avait mis 5 ans à s’apercevoir de l’erreur, alors qu’elle avait reçu régulièrement les relevés bancaires sur lesquels apparaissaient les montants crédités sur son compte par D _________. Prenant position le 15 février 2023, l’intimée a rappelé que la recourante avait violé son obligation d’annoncer, de sorte que la décision en restitution était justifiée. L’échange d’écritures a été clos le 21 février 2023.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 16 novembre 2022, le recours contre la décision sur opposition du 14 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA), devant l'instance

- 5 - compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Au terme de son recours, la recourante a demandé à la Cour de céans de bien vouloir étudier son dossier et a notamment indiqué ne pas disposer de réserve d’argent pour rembourser le montant réclamé. La Cour interprète ceci comme une demande de remise de l’obligation de restituer. Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En effet, le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du 1er octobre 2021, laquelle concerne des PC versées indûment à la recourante depuis le 1er novembre 2016, du fait que les rentes versées par D _________ n’ont pas été prises en compte dans le calcul des revenus. La question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer ne pourra être examinée qu’une fois la décision de restitution en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1).

E. 3 3.1.1 Aux termes de l’article 25 alinéa. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 121 ad art. 21 LPC). 3.1.2 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). En ce qui concerne plus particulièrement la révision procédurale, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner ; il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1). Les questions relatives à une éventuelle violation de l'obligation de renseigner ou à un élément d'ordre subjectif comme la faute ne se posent que dans le

- 6 - cadre d'un éventuel examen du droit à la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V

E. 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le versement d’une rente de la part de D _________ est un fait nouveau important du point de vue de la détermination du droit à des PC. L’intimée était donc fondée à procéder à un nouveau calcul pour la période pendant laquelle la recourante a touché des rentes.

4. Il sied toutefois d’examiner la validité de la décision sous l’angle de la péremption. La recourante relève, en effet, que la rente de D _________ ressortait du procès-verbal de taxation 2014 remis le 5 octobre 2016 en complément de sa demande de PC, ainsi que des relevés bancaires fournis dès août 2018. 4.1.1 En vertu de l’article 25 alinéa 2 LPGA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (ATF 134 V 353 consid. 3.2 ; 131 V 425 consid. 5.2). Il s’agit là d’un double délai de péremption (relatif et absolu), que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue concernant le délai de péremption relatif d’une année applicable au nouveau délai de trois ans, ce dernier commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

- 7 - 4.2 En l’occurrence, l’octroi illégal des PC pour un montant de 17'820 fr. durant la période du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2021 est dû à une erreur de l’intimée qui n’a pas vu que l’assurée recevait une rente de 3564 fr. par année, selon le procès-verbal de taxation 2014 (ch. 610), alors même qu’elle a demandé à l’intéressée des explications sur le montant de 34'651 fr. déclaré à titre de salaire (ch. 310 ; cf. pièce 4). Cela est difficilement compréhensible. Cependant, selon la jurisprudence précitée, le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir au moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais seulement lorsque l'institution d'assurance, dans un deuxième temps, a découvert son erreur ou aurait pu la découvrir en faisant preuve de l'attention requise, par exemple en raison d'un indice supplémentaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.5 et 4.6 ; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 ; 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2). En l’espèce, l’intimée a procédé à un contrôle de la situation de l’assurée à sa demande, en août 2018 (pièces 11 et 13). Elle a alors reçu le procès-verbal de taxation 2016 attestant un salaire de 25'609 fr. (ch. 310), des rentes AVS de 21'270 fr. (ch. 600) et d’autres rentes de 3564 fr. (ch. 610). Elle a sollicité le dépôt d’un état des comptes bancaires, qu’elle a dûment examiné puisqu’elle a constaté une diminution des capitaux (pièce 16) qu’elle a demandé à l’assurée de justifier (pièces 14, 15 et 18). Le 4 septembre 2018, elle a reçu les relevés bancaires détaillés de l’assurée de janvier à décembre 2017, prouvant les dépenses de celle-ci et sur lesquels apparaissaient les crédits mensuels de 297 fr. de D _________. Lors de l’examen de ces pièces le 6 septembre 2018 (pièce 16) - dès lors qu’elle procédait à un nouveau calcul du droit aux PC de l’assurée -, on pouvait attendre de l’intimée qu’elle vérifie tant les dépenses que les revenus de l’assurée et éventuellement requière des explications de cette dernière sur les montants versés par D _________ un doute sur leurs but et affectation demeurait. Or, l’erreur n’a été découverte qu’au moment du changement de gestionnaire du dossier et non pas en raison d’un nouvel indice porté à la connaissance de l’intimée (cf. pièce 27, décision du 11 septembre 2020, N/réf. Service des Prestations / E _________ et pièce 31, les décisions du 1er octobre 2021, N/Réf. Service des Prestations / F _________) Dans ces conditions, la Cour estime que le début du délai de péremption doit être fixé au plus tard au 11 septembre 2018, date de la décision fixant le montant de la PC due dès le 1er juin 2018, de sorte qu’au 1er octobre 2021, le droit de demander la restitution des PC versées à tort depuis novembre 2016 était périmé.

- 8 -

5. Il s’ensuit que le recours est admis et la décision sur opposition du 14 novembre 2022 confirmant la demande du 1er octobre 2021 de restitution des prestations versées à tort est annulée.

E. 6 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC n’en prévoyant pas.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 novembre 2022 annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 4 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 22 196

ARRÊT DU 4 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 25 LPGA ; demande de restitution de prestations complémentaires indûment perçues, délai de péremption relatif, bonne foi, violation du devoir d’annoncer)

- 2 - Faits

A. X _________, née le xx.xx1 1952, a rempli une demande de prestations complémentaires (PC) le 16 septembre 2016, avec l’aide d’un agent de la caisse AVS de la Commune de A _________. S’agissant de ses revenus, elle a mentionné, au chiffre 24 de la lettre D.a) du formulaire, des rentes AVS de la Caisse xx (B _________) de 1842 fr. (let. a), un retrait du 2e pilier en 2016 (let. b) et sur la ligne concernant les assurances privées (let. d) un montant de 21'600 francs. A la demande de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), elle a transmis divers documents le 5 octobre 2016, dont le procès-verbal de taxation 2014 qui mentionnait sous chiffre 310 un revenu de 34'631 fr. (correspondant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle après divorce ; cf. ordonnance du Tribunal de C _________), sous chiffre 600 des rentes AVS et AI de 18'684 fr. et sous chiffre 610 d’autres rentes par 3564 fr., ainsi que l’attestation de la Fondation institution supplétive quant au versement du capital-vieillesse de 21'732 fr. 96 lors du départ à la retraite le 1er avril 2016 (pièce 4). Par décision du 24 janvier 2017, la CCC a mis l’assurée au bénéfice d’une PC mensuelle de 535 fr. dès le 1er février 2017, en tenant compte uniquement des rentes AVS dans le calcul des revenus (pièce 6). B. L’assurée n’a pas réagi, mais a remis régulièrement à la CCC les pièces demandées. Notamment le 28 août 2018, elle a transmis, lors d’un réexamen de son droit aux PC, ses relevés de compte bancaire, ainsi que le procès-verbal de taxation 2016, qui mentionnait toujours sous chiffre 610 d’autres rentes par 3564 fr. (pièce 13). Après contrôle des relevés bancaires, la CCC a constaté que le capital de l’assurée avait diminué de 73'971 fr. en une année et a demandé des explications à cette dernière (pièce 14). Par courrier du 31 août 2018, l’intéressée a remis à la CCC le détail de ses transactions bancaires du 30 novembre 2016 au 31 décembre 2017, sur lequel figure chaque mois un crédit de D _________ SA de 297 francs. Elle a ajouté n’avoir pas donné d’argent à de tierces personnes, mais avoir utilisé son capital simplement pour vivre (pièce 15). Par décision du 11 septembre 2018, la CCC a fixé la PC mensuelle due à l’assurée dès le 1er juin 2018 à hauteur de 697 fr. pour tenir compte de la diminution de la fortune ; elle n’a pas modifié les revenus (pièce 17).

- 3 - C. Lors de la révision de septembre 2019, l’assurée a transmis ses bordereaux d’impôts 2018 (pièce 18), ainsi qu’un état de ses comptes bancaires montrant une augmentation de capital de 25'000 fr. et les procès-verbaux de taxation 2017 et 2018, chacun mentionnant toujours un montant de 3564 fr. comme autres rentes (pièce 20). Par décision du 24 septembre 2019, la CCC a mis l’assurée au bénéfice d’une PC mensuelle de 631 fr. dès le 1er octobre 2019, pour tenir compte de l’augmentation des capitaux (pièce 21). D. Par courrier du 16 janvier 2020, l’assurée a demandé l’adaptation de sa PC en raison d’une diminution de ses capitaux et des intérêts y relatifs (pièce 23). Par décision du 21 janvier 2020, la CCC a fixé la PC mensuelle à 789 fr. dès le 1er janvier 2020 (pièce 24). E. Le 25 août 2020, la CCC a mis en œuvre une procédure de révision périodique des PC (pièce 25). L’assurée a alors déposé son bail à loyer ainsi que ses relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin suivant, sur lesquels figurait le crédit de 297 fr. versé mensuellement par D _________ (pièce 26). Par décision du 11 septembre 2020, la CCC a fixé la PC mensuelle à 583 fr. dès le 1er octobre 2020 pour tenir compte d’un capital perçu à la suite d’un héritage (pièce 27, N/réf. Service des Prestations / E _________). F. En septembre 2021, la CCC a procédé à une nouvelle révision du dossier de l’assurée et a constaté que la rente de D _________ n’avait pas été prise en compte dans les revenus déterminants, de sorte qu’elle a revu le calcul des PC dès le 1er novembre 2016 par le biais de 10 décisions rectificatives et a réclamé à l’assurée la restitution du montant de 17'820 fr. versé à tort, par décision du 1er octobre 2021 (pièce 31, N/Réf. Service des Prestations / F _________). Par courriels des 5 et 7 octobre 2021, l’assurée a contesté ces décisions s’étonnant qu’après 5 ans la CCC se rende compte qu’elle percevait une rente de D _________, alors que la somme apparaissait dans les relevés bancaires et les déclarations d’impôts transmis (pièces 32 et 33). Par courrier du 22 octobre 2021, l’intéressée a formé opposition contre la décision de restitution en invoquant la prescription et en demandant la remise de l’ordre de restitution, dès lors qu’elle était de bonne foi et que cela la mettrait dans une situation difficile (pièce 35).

- 4 - Par décision sur opposition du 14 novembre 2022 (pièce 37), la CCC a rejeté les griefs de l’assurée et a confirmé sa décision, relevant que l’assurée ne lui avait jamais explicitement déclaré la rente et estimant que cette dernière aurait dû signaler l’erreur manifeste. De son point de vue, l’existence de la rente avait été portée à sa connaissance lors de la révision périodique de septembre 2020 (recte : 31 août 2020), de sorte que le délai de péremption était respecté. G. Le 16 novembre 2022, l’intéressée a recouru céans contre ce prononcé. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait rempli le formulaire avec l’aide de l’agent de la caisse AVS, celui-ci avait sauté la question des autres revenus estimant qu’elle n’était pas concernée par celle-ci. Elle a admis que la rente de D _________ n’avait pas été annoncée, mais a rappelé qu’elle figurait dans tous les procès-verbaux de taxation, ainsi que sur les relevés bancaires produits, de sorte que la CCC aurait dû s’en rendre compte. Répondant le 12 décembre 2022, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle a rappelé que le fait que le formulaire soit rempli par une tierce personne ne libérait pas la requérante de sa responsabilité quant à la véracité des informations et que le fait de ne pas déclarer la perception d’une rente était une omission grave, qui justifiait la demande de restitution. Le 24 janvier 2023, la recourante a répété son étonnement quant au fait que l’intimée avait mis 5 ans à s’apercevoir de l’erreur, alors qu’elle avait reçu régulièrement les relevés bancaires sur lesquels apparaissaient les montants crédités sur son compte par D _________. Prenant position le 15 février 2023, l’intimée a rappelé que la recourante avait violé son obligation d’annoncer, de sorte que la décision en restitution était justifiée. L’échange d’écritures a été clos le 21 février 2023.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 16 novembre 2022, le recours contre la décision sur opposition du 14 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA), devant l'instance

- 5 - compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Au terme de son recours, la recourante a demandé à la Cour de céans de bien vouloir étudier son dossier et a notamment indiqué ne pas disposer de réserve d’argent pour rembourser le montant réclamé. La Cour interprète ceci comme une demande de remise de l’obligation de restituer. Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En effet, le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du 1er octobre 2021, laquelle concerne des PC versées indûment à la recourante depuis le 1er novembre 2016, du fait que les rentes versées par D _________ n’ont pas été prises en compte dans le calcul des revenus. La question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer ne pourra être examinée qu’une fois la décision de restitution en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1). 3. 3.1.1 Aux termes de l’article 25 alinéa. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 121 ad art. 21 LPC). 3.1.2 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). En ce qui concerne plus particulièrement la révision procédurale, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner ; il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1). Les questions relatives à une éventuelle violation de l'obligation de renseigner ou à un élément d'ordre subjectif comme la faute ne se posent que dans le

- 6 - cadre d'un éventuel examen du droit à la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V 6 consid. 3 ; 132 V 134 consid. 2e). 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le versement d’une rente de la part de D _________ est un fait nouveau important du point de vue de la détermination du droit à des PC. L’intimée était donc fondée à procéder à un nouveau calcul pour la période pendant laquelle la recourante a touché des rentes.

4. Il sied toutefois d’examiner la validité de la décision sous l’angle de la péremption. La recourante relève, en effet, que la rente de D _________ ressortait du procès-verbal de taxation 2014 remis le 5 octobre 2016 en complément de sa demande de PC, ainsi que des relevés bancaires fournis dès août 2018. 4.1.1 En vertu de l’article 25 alinéa 2 LPGA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (ATF 134 V 353 consid. 3.2 ; 131 V 425 consid. 5.2). Il s’agit là d’un double délai de péremption (relatif et absolu), que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue concernant le délai de péremption relatif d’une année applicable au nouveau délai de trois ans, ce dernier commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

- 7 - 4.2 En l’occurrence, l’octroi illégal des PC pour un montant de 17'820 fr. durant la période du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2021 est dû à une erreur de l’intimée qui n’a pas vu que l’assurée recevait une rente de 3564 fr. par année, selon le procès-verbal de taxation 2014 (ch. 610), alors même qu’elle a demandé à l’intéressée des explications sur le montant de 34'651 fr. déclaré à titre de salaire (ch. 310 ; cf. pièce 4). Cela est difficilement compréhensible. Cependant, selon la jurisprudence précitée, le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir au moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais seulement lorsque l'institution d'assurance, dans un deuxième temps, a découvert son erreur ou aurait pu la découvrir en faisant preuve de l'attention requise, par exemple en raison d'un indice supplémentaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.5 et 4.6 ; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 ; 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2). En l’espèce, l’intimée a procédé à un contrôle de la situation de l’assurée à sa demande, en août 2018 (pièces 11 et 13). Elle a alors reçu le procès-verbal de taxation 2016 attestant un salaire de 25'609 fr. (ch. 310), des rentes AVS de 21'270 fr. (ch. 600) et d’autres rentes de 3564 fr. (ch. 610). Elle a sollicité le dépôt d’un état des comptes bancaires, qu’elle a dûment examiné puisqu’elle a constaté une diminution des capitaux (pièce 16) qu’elle a demandé à l’assurée de justifier (pièces 14, 15 et 18). Le 4 septembre 2018, elle a reçu les relevés bancaires détaillés de l’assurée de janvier à décembre 2017, prouvant les dépenses de celle-ci et sur lesquels apparaissaient les crédits mensuels de 297 fr. de D _________. Lors de l’examen de ces pièces le 6 septembre 2018 (pièce 16) - dès lors qu’elle procédait à un nouveau calcul du droit aux PC de l’assurée -, on pouvait attendre de l’intimée qu’elle vérifie tant les dépenses que les revenus de l’assurée et éventuellement requière des explications de cette dernière sur les montants versés par D _________ un doute sur leurs but et affectation demeurait. Or, l’erreur n’a été découverte qu’au moment du changement de gestionnaire du dossier et non pas en raison d’un nouvel indice porté à la connaissance de l’intimée (cf. pièce 27, décision du 11 septembre 2020, N/réf. Service des Prestations / E _________ et pièce 31, les décisions du 1er octobre 2021, N/Réf. Service des Prestations / F _________) Dans ces conditions, la Cour estime que le début du délai de péremption doit être fixé au plus tard au 11 septembre 2018, date de la décision fixant le montant de la PC due dès le 1er juin 2018, de sorte qu’au 1er octobre 2021, le droit de demander la restitution des PC versées à tort depuis novembre 2016 était périmé.

- 8 -

5. Il s’ensuit que le recours est admis et la décision sur opposition du 14 novembre 2022 confirmant la demande du 1er octobre 2021 de restitution des prestations versées à tort est annulée.

6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC n’en prévoyant pas. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 novembre 2022 annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 4 juin 2024